A-18.1, r. 11 - Règlement sur les redevances forestières

Texte complet
7. Les droits que doit payer le titulaire du permis d’intervention visé à l’article 3 sont exigibles annuellement sur la présentation d’une facture que lui transmet le ministre.
D. 372-87, a. 7; D. 192-2002, a. 5.